Retraité français à l’étranger : quel domicile fiscal ?

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 17 juin 2015 (n° 371412) considère qu’une  personne résidente à l’étranger dont les seules ressources sont constituées par des pensions de retraites françaises doit être regardée comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France au sens de l’article 4B du code Général des Impôts (CGI).

 

A ce titre il doit être considéré comme fiscalement domicilié en France.

Sous réserve de la convention fiscale internationale liant la France et le pays d’expatriation, les contribuables français sont considérés comme fiscalement domiciliés en France lorsqu’ils remplissent l’un des trois critères alternatifs susvisés à l’article 4 B du CGI, en particulier s’ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Le centre des intérêts économiques est défini comme le lieu où le contribuable effectue ses principaux investissements, où il a le centre de ses activités professionnelles, d’où il tire la plus grande partie de ses revenus.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat considère que ces revenus ne doivent pas nécessairement rémunérer l’exercice d’une activité économique en France. En ce sens, il vient ainsi de juger qu’il peut simplement s’agir d’une pension de retraite  versée par un organisme français.

Dès lors qu’une telle pension constitue pour cette personne résidente à l’étranger l’unique source de revenu, celui-ci doit être considérée comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domiciliée en France.

 
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