
Entre prohibition de principe et adaptation aux réalités familiales, le droit français entretient une relation complexe avec la gestation pour autrui (GPA). D’un côté, des voix s’élèvent pour défendre une position de principe : la GPA instrumentalise le corps de la femme, marchande la maternité et porte atteinte à la dignité humaine. De l’autre, des familles font valoir une réalité que le droit peine à ignorer : des enfants sont nés, ils ont des parents qui les aiment, et leur statut juridique ne saurait indéfiniment rester en suspens.
Car si la GPA est formellement interdite sur le territoire français, des ressortissants français y ont recours dans les pays qui l’autorisent : le Canada, les États-Unis, la Géorgie, parfois au terme d’années de parcours médicaux éprouvants. À leur retour, ces parents se heurtent à un paradoxe douloureux : reconnus comme parents légaux dans le pays où leur enfant est né, ils peuvent se retrouver dans un vide juridique en France, sans filiation inscrite à l’état civil.
Pendant longtemps, les tribunaux français ont opposé à ces familles le bouclier de l’ordre public international : la GPA étant contraire aux principes essentiels du droit français. Puis la Cour européenne des droits de l’homme a progressivement bousculé cette position, exigeant que la France garantisse à ces enfants une reconnaissance effective de leur filiation. Le 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision qui pourrait bien changer la donne pour des milliers de familles françaises. Mais à quelles conditions ?
I. Interdite en France, pratiquée à l’étranger : quand des milliers de familles se retrouvent prises entre deux droits.
La position de la France est claire depuis longtemps. L’article 16-7 du Code civil déclare nulles toutes les conventions de gestation pour autrui, et cette règle relève de l’ordre public : elle s’impose à tous, sans exception possible. En clair, une femme ne peut légalement, en France, porter un enfant pour le compte d’une autre personne et lui en remettre la filiation.
Mais l’interdit national n’a jamais empêché les familles de franchir les frontières. Des milliers de couples, hétérosexuels ou homosexuels se sont tournés vers des pays où la GPA est autorisée et encadrée : les États-Unis, le Canada, la Géorgie. Dans ces pays, la gestation pour autrui est légalement encadrée : un couple peut faire appel à une femme qui accepte de porter et de mettre au monde, pour eux, un enfant : c’est la mère porteuse. Une fois l’enfant né, une décision de justice reconnaît ce couple comme père et mère à part entière sur l’acte de naissance.
Le problème surgit au retour en France. Pendant longtemps, la jurisprudence française refusait purement et simplement de reconnaître ces jugements étrangers, au motif que la GPA heurtait l’ordre public international. Les familles se retrouvaient dans une impasse : l’enfant existait, vivait en France, mais n’y existait pas officiellement aux yeux de l’état civil. Bon nombre de parents d’intention ont alors emprunté la voie de l’adoption : le parent biologiquement lié à l’enfant était reconnu comme parent, et l’autre engageait une procédure d’adoption. Une solution détournée, longue, incertaine pour des familles qui avaient simplement voulu avoir un enfant. Depuis 2019, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, une évolution s’était amorcée. La décision du 3 juillet 2026 la confirme et la précise.
II. L’intérêt supérieur de l’enfant comme nouvelle boussole de la justice française
Deux affaires sont à l’origine de cette décision. Dans chacune d’elles, un couple français avait eu recours à une gestation pour autrui à l’étranger. Des jugements étrangers avaient établi la filiation des deux parents d’intention l’un biologique, l’autre non sur l’acte de naissance de l’enfant. De retour en France, ces couples avaient demandé la reconnaissance de ces jugements : c’est ce qu’on appelle l’exequatur, c’est-à-dire la procédure par laquelle un tribunal français est invité à reconnaître et à rendre exécutoire une décision rendue à l’étranger. Les juridictions inférieures avaient refusé, au motif que la GPA heurte l’ordre public français. La Cour de cassation, réunie en sa formation la plus solennelle l’Assemblée plénière, a tranché différemment.
Elle pose une règle d’une clarté nouvelle : le seul fait qu’un enfant soit né par gestation pour autrui ne peut, à lui seul, justifier le refus de reconnaître en France le jugement étranger qui établit sa filiation. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Refuser toute reconnaissance de la filiation d’un enfant né par GPA, c’est le priver d’une identité légale, le couper de droits fondamentaux — succession, nationalité, autorité parentale.
Cette ouverture n’est toutefois pas sans conditions. L’Assemblée plénière fixe une exigence impérative : le consentement de la mère porteuse doit avoir été libre, éclairé et dûment constaté dans le jugement étranger. C’est la garantie minimale que la France exige pour s’assurer que la femme qui a porté l’enfant n’a pas été contrainte ou exploitée. Dans les deux affaires soumises à la Cour, elle a elle-même procédé à cette vérification avant d’accorder l’exequatur. Sans cette vérification, pas de reconnaissance possible.
III. Parents reconnus, filiation préservée : les effets concrets d’une décision attendue
Pour les familles concernées, les effets sont réels. Prenons l’exemple d’un couple français installé à Toronto, dont un enfant est né d’une mère porteuse canadienne. Un tribunal ontarien a établi la filiation des deux parents d’intention sur l’acte de naissance. De retour en France, ils demandent la reconnaissance de ce jugement. Si le juge français constate que la mère porteuse a librement consenti et que le jugement canadien l’a bien vérifié : la filiation est reconnue. L’enfant peut être inscrit à l’état civil français avec ses deux parents. Il hérite, il est français, il est reconnu.
L’Assemblée plénière apporte également une précision importante sur les pouvoirs du juge français : il ne peut pas modifier la nature de la filiation établie par le jugement étranger. Certains juges tendaient à requalifier en adoption ce que le jugement étranger avait établi comme filiation parentale directe. Cette pratique est désormais interdite. Le juge reconnaît ou il refuse : il ne réécrit pas.
Cette décision doit néanmoins être maniée avec prudence, ne légalisant pas la GPA en France. La prohibition de l’article 16-7 du Code civil demeure intacte. Mais elle marque une étape décisive : l’intérêt de l’enfant qui est déjà là, qui vit en France, ne peut plus être sacrifié au nom d’un interdit qui ne le concerne pas.
Ces situations, à la croisée du droit international privé et du droit de la famille, appellent ainsi une analyse au cas par cas que seul un avocat spécialisé en droit de la famille est en mesure de conduire avec la rigueur qu’elles exigent.
Pour toute question concernant le droit de la famille,
n’hésitez pas à consulter Céline Richard, associée du cabinet Familynks. Contact : cr@familynks.fr

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- 10 July 2026





