Comment anticiper une succession internationale franco-libanaise ?

L’anticipation d’une succession dans un cadre international implique une méthodologie particulière.

Il convient toujours de mettre en avant les points importants de la situation actuelle (1) et les questions qui peuvent se poser (2), avant d’étudier les règles du droit international privé (3) puis les règles successorales de des pays concernés (4)  et d’évoquer les règles fiscales (5).

1 – Une situation conjugale franco-libanaise 

Madame est de nationalité française et Monsieur est de nationalité libanaise de confession chrétienne. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens suivant un contrat de mariage reçu par un notaire français.

Actuellement considérés comme résidents fiscaux en France, ils envisagent de prendre leur retraite au Liban.

En l’absence d’enfants communs, Madame a trois enfants d’un premier lit.

Madame dispose d’un investissement en France consistant en parts d’une société civile et en parts d’une SAS.

Monsieur dispose d’une maison à Beyrouth.

2 – L’objectif commun des époux 

Les époux s’interrogent légitimement sur la loi qui sera applicable à leurs successions ainsi que sur la fiscalité afférente. Ils souhaiteraient optimiser la protection du conjoint survivant et équilibrer la transmission en prenant en compte les trois enfants de Madame.

3 – Quelle sera la loi applicable à la succession ?

Pour répondre à cette interrogation, il faut consulter les règles de droit international privé des successions en France et au Liban.

En France, le droit des successions internationales s’apprête à connaître un bouleversement lorsque le règlement européen n° 650/2012 entrera en application le 17 août 2015. Le principe d’une loi unique, celle de la résidence habituelle, remplacera l’actuelle scission de la loi applicable à la succession (application de la loi de situation pour les immeubles et de la loi du dernier domicile pour les meubles).

Au Liban, la jurisprudence donne un large domaine d’application à la loi nationale du défunt qui régit les successions.

Si Monsieur décède au Liban, le droit français comme le droit Libanais désigneront la loi successorale libanaise comme étant applicable.

Si Madame décède au Liban, le droit français désignera le droit Libanais mais le droit Libanais désignera la loi française ! La loi successorale sera donc différente selon le lieu d’ouverture de la succession !

En pratique, il y aura un intérêt croissant à déterminer avant le décès, la loi applicable pour éviter un conflit négatif entre le droit libanais et le droit français ; c’est-à-dire pour éviter qu’aucun des Etats concernés ne se considèrent fondé à appliquer son droit interne à la succession.

4 – Quelles seront les conséquences en matière de loi successorale et de réserve    héréditaire ?

En présence de trois enfants, la loi française institue une réserve héréditaire de ¾ du patrimoine reconstitué du défunt.

Le droit libanais prévoit quant à lui que :

Art. 58. – Le testament est réduit dans la mesure où il excède la réserve des descendants, des père et mère et du conjoint.

Art. 59. – La réserve des descendants est de cinquante pour cent de la totalité des biens meubles et immeubles. Si tous les enfants sont en vie, ils se partagent la réserve par fractions égales, quel que soit leur nombre et sans distinction de sexe. Si l’un d’eux est décédé, ses descendants le représentent pour la part qui lui aurait été dévolue s’il avait été vivant, et se partagent cette part à égalité.

En droit libanais, si un legs en usufruit est possible, il ne semble pas qu’il puisse porter également sur la réserve des enfants. Au regard de ce point, le droit libanais serait moins favorable au conjoint survivant que le droit français.

Ainsi, les deux ordres juridiques en cause connaissent et appliquent une réserve héréditaire au profit des descendants.

5 – Quelle serait la fiscalité d’une succession franco-libanaise ?

Une convention tendant à éviter les doubles impositions a été signée entre la France et le Liban. Portant notamment sur l’imposition des successions, elle prévoit spécifiquement que :

Les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés,

Les parts de sociétés commerciales sont imposables dans l’état où elles ont un établissement stable,

Les parts de société non-commerciales sont soumis à l’imposition dans l’état où le défunt était résident au moment du décès.

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