
L’actualité fiscale récente comporte plusieurs évolutions susceptibles d’intéresser les Français établis à l’étranger.
Deux sujets méritent en particulier d’être signalés :
- La hausse récente de la CSG et ses conséquences potentielles en matière de plus-values immobilières ;
- Les règles d’imposition applicables aux gains issus de dispositifs d’actionnariat salarié dans un contexte de mobilité internationale.
Ces questions concernent aussi bien les Français résidant déjà à l’étranger que ceux qui envisagent de quitter la France ou, au contraire, de s’y installer après une expérience professionnelle internationale.
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Hausse de la CSG : quelles conséquences pour les non-résidents ?
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a récemment prévu une augmentation du taux de CSG de 1,4 point, faisant ainsi passer son taux de 9,2 % à 10,6 % (conduisant à un taux global de prélèvements sociaux de 18,6 % au lieu de 17,2% antérieurement).
Cette hausse soulève certaines interrogations s’agissant de son application aux plus-values immobilières réalisées par des non-résidents lors de la vente d’un bien situé en France.
En effet, sauf cas d’exonération spécifique, la plus-value immobilière réalisée par un non-résident lors de la vente d’un bien situé en France demeure imposable dans ce pays.
La hausse de la CSG concerne en principe la plupart des revenus du patrimoine (dividendes, intérêts et plus-value de cession de valeurs mobilières notamment).
Par exception, le nouveau IV de l’article L136-8 du Code de la sécurité sociale neutralise cette hausse de la CSG pour les plus-values immobilières réalisées par des résidents fiscaux français.
Toutefois, a été omis de ce texte une référence aux articles qui organisent la taxation des plus-values immobilières lors de ventes par des non-résidents fiscaux français.
Il en résulte que, sous réserve de modification ultérieure des textes, les plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2026 par des non-résidents supportent donc la CSG au nouveau taux de 10,6%, soit des prélèvements sociaux totaux de 18,6%, et avec l’impôt sur le revenu à 19%, une imposition totale de 37,6%, avant abattement pour durée de détention.
Cette hausse sera cependant sans conséquence pour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union européenne. On rappellera en effet qu’en application de la règlementation communautaire, les contribuables rattachés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ne peuvent être soumis à la CSG et à la CRDS en France.
Deux situations doivent ainsi être distinguées.
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Les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale européen
Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG et de CRDS.
Ils demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, ce qui conduit à une taxation globale de 26,5 % sur la plus-value immobilière (19 % + 7,5 %).
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Les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale hors Union Européenne
À l’inverse, les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers restent soumis à l’ensemble des prélèvements sociaux français.
Le taux global des prélèvements sociaux atteint alors 18,6 % portant la taxation totale de la plus-value immobilière à 37,6 %.
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Actionnariat salarié et mobilité internationale : attention aux règles d’imposition
La législation française connait différents mécanismes légaux d’actionnariat salarié (actions gratuites, stock-options, BSPCE…).
Ces dispositifs prévoient des régimes fiscaux de faveur sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions (durée de détention etc.).
Le traitement fiscal des gains retirés de ces différents dispositifs est cependant susceptible de soulever un certain nombre de difficultés dans le cadre d’une mobilité internationale.
Deux types de gains à distinguer
En pratique, ces dispositifs génèrent habituellement deux types de gains :
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Le gain d’acquisition
Le gain d’acquisition correspond à la valeur des actions au moment où celles-ci deviennent définitivement acquises par le salarié.
En droit français, ce gain est en principe assimilé à un revenu de nature salarial. En revanche, dans d’autres Etats, ce gain est parfois assimilé à une plus-value mobilière ce qui peut donc générer d’important conflits de qualification dans un contexte international au moment de répartir le droit d’imposer entre les Etats.
De fait, selon les règles généralement prévues par les conventions fiscales internationales, les revenus assimilés à des salaires sont imposables dans l’État où l’activité est exercée, tandis que les plus-values sont en principe imposables dans l’État de résidence du cédant.
Ainsi, un contribuable devenu résident d’un autre État au moment de la cession d’actions issues de plans d’actions gratuites pourrait être imposé localement au titre d’une plus-value, tandis que la France, en tant qu’État dans lequel l’activité professionnelle a été exercée pendant la période dite « de référence », pourrait considérer qu’il s’agit d’un revenu d’activité imposable à la source.
De telles divergences dans la qualification du revenu peut entrainer un risque de double imposition.
En outre, le droit d’imposer le gain d’acquisition est susceptible d’être réparti entre plusieurs Etats dans l’hypothèse où le contribuable a exercé son activité professionnelle dans plusieurs pays pendant la période de référence précitée.
La déclaration du gain d’acquisition nécessite donc une analyse fine des législations nationales ainsi que des dispositions des conventions fiscales éventuellement applicables.
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La plus-value de cession
La plus-value de cession correspond à la différence entre le prix de vente d’une action et sa valeur au moment de l’acquisition définitive.
La plupart des conventions fiscales attribue le droit exclusif d’imposer les plus-values de cession de valeurs mobilières à l’Etat de résidence du contribuable.
La situation devrait donc en théorie être plus simple que pour le gain d’acquisition.
Deux éléments de complexité viennent cependant tempérer cette conclusion :
- D’une part les contribuables transférant leur résidence fiscale hors de France peuvent être tenus de déclarer les plus-values latentes existant sur leurs portefeuilles d’actions (régime de l’exit tax). En cas de cession des actions dans un certain délai suivant le transfert de résidence, la France est susceptible de conserver un droit d’imposer ces plus-values ;
- D’autre part, le législateur a introduit en 2025 une nouvelle législation (article 163 bis H du CGI) destinée à encadrer l’imposition des gains issus de management packages. Cette législation pose le principe selon lequel ces gains sont par nature des revenus d’activité ce qui, une fois encore, est susceptible de générer des conflits de qualification dans un contexte international.
Une analyse au cas par cas devra donc être effectuée afin de qualifier les différents revenus et d’éviter, autant que faire se peut, les situations de doubles impositions.
Contact :
Julien Bellet
Avocat Associé
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- 12 March 2026




