En 1934 dans la Voix de France « Les Français et le Fisc ».

Déjà 90 ans au service des Français de l’étranger, et toujours beaucoup à faire. Les préoccupations de nos compatriotes restent souvent les mêmes. En voici un exemple dans notre magazine La Voix de France de Juillet-Aout 1934. Nous ne résistons pas au plaisir de l’illustrer de quelques publicités de l’époque !

La Voix de France Juillet-Aout 1934

LA QUESTION DU PIED-A-TERRE

On sait que les Français de l’Etranger qui possèdent un pied-à-terre en France sont assujettis à l’impôt général sur le revenu. Jusqu’ici, le revenu imposable était fixé en principe à une somme égale à 7 fois la valeur locative de la résidence. D’après les nouvelles dispositions de l’art. 144, on prendra dorénavant pour base une somme égale à 5 fois seulement la valeur locative. Voilà une bonne nouvelle qui réjouira tous nos compatriotes de l’étranger qui ont un pied-à-terre en France. Mais pourvu que le Fisc ne leur reprenne pas d’une main ce qu’il leur accorde de l’autre !
 
Les renseignements que nous avons publiés à diverses reprises au sujet de l’imposition des Français de l’Etranger qui possèdent un pied-à-terre en France ont suscité quelques réflexions et quelques questions que nous trouvons dans le Journal Français du Mexique.

Rappelons d’abord la dernière lettre du Ministère des Finances qui précisait la question :
 
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que les Français qui, ayant leur domicile légal et leurs occupations en pays étranger, disposent en France d’un pied-à-terre permanent « sont imposables à la contribution mobilière. Ils sont, en outre, redevables de la contribution foncière à raison de leur pied-à-terre s’ils sont propriétaires.
 En outre, par application de l’article 80 des lois codifiées par le décret du 15 octobre 1926, les intéressés sont passibles de l’impôt général sur le revenu, d’après une somme égale à sept fois la valeur locative de l’habitation dont ils disposent en France. Si, toutefois, leurs revenus d’origine française atteignent un chiffre plus élevé, c’est dans ce cas, le montant net de ces revenus qui, à l’exclusion des revenus perçus à l’étranger, est retenu comme base de l’impôt. Il importe de préciser à cet égard que, par retenus d’origine française, il faut entendre seulement ceux provenant de propriétés,exploitations ou professions. Dès lors, si les avoirs des intéressés en France consistent en valeurs d’Etat, actions, obligations, commandites ou créances civiles, le revenu de ces avoirs n’entre pas en ligne de compte pour l’établissement de l’impôt général.
Enfin, s’il s’agit de contribuables n’exerçant aucune activité sur notre sol, les impôts cédulaires directs ne sont pas susceptibles de leur être appliqués. « 
 
Notre compatriote du Mexique trouve que la lettre laisse à désirer au point de vue de la clarté et il pose la question suivante :
« Prenons le cas le plus fréquent du Français possédant une maisonnette en France dont il ne fait usage qu’à des intervalles très espacés, tous les 3 ou 4 ans par exemple, pour un séjour de 4 à 6 mois. 
Ce contribuable occasionnel devra-t-il acquitter l’impôt global d’une façon constante, alors même que sa propriété ne lui rapporte aucun revenu et qu’il ne l’occupe pas, ou paiera-t-il seulement une partie proportionnelle à la durée de son séjour en France ? « 
La réponse ne saurait être douteuse : l’impôt est dû chaque année et pour toute l’année, que le pied-â-terre soit occupé ou non. Ajoutons que, s’il s’agit d’une maisonnette, donc d’un immeuble de faible loyer, le propriétaire, neuf fois sur dix, ne sera pas astreint à l’impôt puisque son revenu sera considéré comme étant égal à seulement cinq fois la valeur locative de la maisonnette.
Notre compatriote ajoute d’autre part :
« Si l’impôt est dû alors même que l’intéressé ne vient pas en France, quand devra- t-il payer l’impôt ? Devant quel fonctionnaire français devra-t-il faire sa déclaration, à qui versera-t-il les fonds ?… Devra-t-il faire le nécessaire auprès du Consul de sa résidence ?… »
 
Et notre compatriote s’indigne à la pensée que les Français de l’Etranger, qui vivent à des milliers de kilomètres de la mère Patrie, parfois isolés dans la brousse, puissent- être tenus de faire des déclarations selon les règles administratives.
Mais, en admettant même que le Français de l’Etranger, propriétaire de la maisonnette, ne soit pas assujetti à l’impôt global, ne devra-t-il pas payer l’impôt foncier sur sa propriété, si modeste soit-elle ? Et ne devra-t-il pas prendre ses dispositions en conséquence ? N’en est-il pas de même à peu près dans tous les pays civilisés ? Et peut-on admettre, d’autre part, que pendant trois ou quatre ans, la maisonnette sera laissée complètement à l’abandon ? Que rien ne sera prévu par exemple pour les réparations dont la nécessité se révélerait subitement ? Or, on admettra bien qu’il n’est pas plus difficile de prévoir l’éventualité du percepteur que celle du couvreur ou du maçon.
 
 
Avec un peu de bonne volonté et sans qu’il soit besoin de faire intervenir le consul, cette question de la déclaration est extrêmement facile à résoudre, surtout si l’intéressé a soin de prendre contact avec le contrôleur et le percepteur lorsqu’il vient, en France.
Nous sommes convaincus qu’à la réflexion, notre compatriote du Mexique sera de notre avis.
 
 
 
 
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